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  • Photo du rédacteurTristan HUBERT

Requalification des chauffeurs VTC en salarié : pas si facile

Dernière mise à jour : 17 nov. 2021

Depuis plusieurs mois, le contentieux relatif à la requalification des contrats de prestations de service conclus entre les chauffeurs VTC et les principales plateformes du secteur (UBER, Chauffeur privés ou encore LeCab) en contrat de travail n’en finit plus de faire parler.


Alors que certains observateurs, confortés par les premières décisions rendues en la matière en France ou à l’étranger, prévoyaient à UBER et aux autres intervenants du secteur des condamnations en série, les juridictions semblent désormais moins enclines à faire droit aux demandes des chauffeurs et apprécient strictement l’existence d’un contrat de travail.


Le Conseil de prud’hommes de Paris, dans une décision largement commentée du 29 janvier dernier, a ainsi débouté un chauffeur UBER qui demandait à ce que le contrat que le liait à la plateforme soit requalifié en contrat de travail. Le Conseil de prud’hommes a ainsi considéré que le salarié disposait d’une liberté totale dans l’organisation de son temps de travail, aucun horaire de travail ne lui étant imposé par UBER, de sorte que l’existence d’un lien de subordination n’était pas démontrée, excluant ainsi la requalification en contrat de travail.



Sur ce fondement, la Cour d’appel de PARIS, dans une affaire similaire, avait déjà refusé de reconnaître l’existence d’un contrat de travail à l’égard d’un chauffeur nonobstant un contrat de prestation qui prévoyait que (CA Paris, 16 novembre 2017, n°16/09647) :

  1. La société mettait à disposition du prestataire un véhicule, un téléphone et une carte d’essence ;

  2. Le chauffeur devait être habillé de manière élégante et avoir un comportement irréprochable envers les clients ;

  3. La société se réservait la possibilité de résilier le contrat en cas de taux d’acceptation des courses insuffisant et de notation moyenne inférieure à 4,5/5 par les clients de la société.

La Cour rappelle ainsi que les seuls termes du contrat ne suffisent pas à démontrer l’existence d’un lien de subordination, peu important la perte du régime d’autoentrepreneur de l’intéressé ou sa radiation du régime spécial des agents commerciaux.


Si les termes du contrat de prestation pouvaient laisser entrevoir une marge de manœuvre restreinte de la part du chauffeur, la Cour retient qu’aucun des éléments produits ne permettaient de démontrer que le chauffeur n’était pas libre d’organiser son temps de travail et de choisir des horaires, ni qu’il aurait reçu des ordres ou directives dans le cadre de l’exécution de son activité.


La Cour relève également que le chauffeur était libre de travailler pour d’autres prestataires et que le seul fait qu’il ait décidé de ne travailler que pour un prestataire ne pouvait caractériser une impossibilité d’exercer ses activités au profit d’une autre société.


Dans ces conditions, elle refuse de requalifier le contrat de prestation en contrat de travail dans la mesure où l’existence d’un lien de subordination n’est pas démontrée.


En parallèle de cette appréciation stricte de l’existence d’une relation de salariat par les juridictions prud’homales, il faut rappeler que le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Paris a également débouté l’URSSAF d’une demande de redressement formée à l’encontre d’UBER et fondée, selon l’URSSAF, par la requalification de certains chauffeurs VTC qui travaillaient sous le statut d’auto entrepreneur en salariés (Tribunal des Affaires de la sécurité sociale de Paris, 14 décembre 2016, n°16-03915).


Dans ce dossier, le Tribunal a constaté que l’URSSAF n’avait pas respecté le formalisme prévu à l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale en ne communiquant pas les procès-verbaux d’audition dans le cadre des échanges avec UBER et, ce faisant, avait violé le principe du contradictoire.


Si le Tribunal se place sur un plan procédural pour débouter l’URSSAF et refuser de procéder à la requalification des contrats de prestation en contrat de travail sans se prononcer sur le fond du débat, ce jugement a le mérite de rappeler que la requalification en contrat de travail des chauffeurs UBER n’est pas acquise.


Dans ces conditions et face au durcissement de l’appréciation des conditions de reconnaissance d’une situation de salariat, le contentieux et le risque afférent pourrait se déplacer des conseils de prud’hommes vers les tribunaux de commerce où des actions visant à obtenir une indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales pourraient avoir de meilleures chances de succès.


Il faut en effet rappeler que le Code de commerce sanctionne le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce (article l. 442-6, I, 5° du Code du commerce).


De telles actions pourraient ainsi être ouvertes aux chauffeurs et prestataires divers à l’encontre de leur cocontractant en cas, par exemple, de rupture soudaine de relations commerciales anciennes motivée par une insuffisance de connections.


HUBERT Avocat est en mesure de vous accompagner dans le cadre de la gestion des contentieux liés aux problématiques de requalification des contrats commerciaux en contrats de travail et dans le cadre de rupture de contrats commerciaux.


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