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Requalification des chauffeurs VTC en salariƩ : pas si facile

  • Photo du rĆ©dacteur: Tristan HUBERT
    Tristan HUBERT
  • 23 fĆ©vr. 2018
  • 4 min de lecture

DerniĆØre mise Ć  jour : 17 nov. 2021

Depuis plusieurs mois, le contentieux relatif Ć  la requalification des contrats de prestations de service conclus entre les chauffeurs VTC et les principales plateformes du secteur (UBER, Chauffeur privĆ©s ou encore LeCab) en contrat de travail n’en finit plus de faire parler.


Alors que certains observateurs, confortĆ©s par les premiĆØres dĆ©cisions rendues en la matiĆØre en France ou Ć  l’étranger, prĆ©voyaient Ć  UBER et aux autres intervenants du secteur des condamnations en sĆ©rie, les juridictions semblent dĆ©sormais moins enclines Ć  faire droit aux demandes des chauffeurs et apprĆ©cient strictement l’existence d’un contrat de travail.


Le Conseil de prud’hommes de Paris, dans une dĆ©cision largement commentĆ©e du 29 janvier dernier, a ainsi dĆ©boutĆ© un chauffeur UBER qui demandait Ć  ce que le contrat que le liait Ć  la plateforme soit requalifiĆ© en contrat de travail. Le Conseil de prud’hommes a ainsi considĆ©rĆ© que le salariĆ© disposait d’une libertĆ© totale dans l’organisation de son temps de travail, aucun horaire de travail ne lui Ć©tant imposĆ© par UBER, de sorte que l’existence d’un lien de subordination n’était pas dĆ©montrĆ©e, excluant ainsi la requalification en contrat de travail.



Sur ce fondement, la Cour d’appel de PARIS, dans une affaire similaire, avait dĆ©jĆ  refusĆ© de reconnaĆ®tre l’existence d’un contrat de travail Ć  l’égard d’un chauffeur nonobstant un contrat de prestation qui prĆ©voyait queĀ (CA Paris, 16 novembre 2017, n°16/09647) :

  1. La sociĆ©tĆ© mettait Ć  disposition du prestataire un vĆ©hicule, un tĆ©lĆ©phone et une carte d’essenceĀ ;

  2. Le chauffeur devait être habillé de manière élégante et avoir un comportement irréprochable envers les clients ;

  3. La sociĆ©tĆ© se rĆ©servait la possibilitĆ© de rĆ©silier le contrat en cas de taux d’acceptation des courses insuffisant et de notation moyenne infĆ©rieure Ć  4,5/5 par les clients de la sociĆ©tĆ©.

La Cour rappelle ainsi que les seuls termes du contrat ne suffisent pas Ć  dĆ©montrer l’existence d’un lien de subordination, peu important la perte du rĆ©gime d’autoentrepreneur de l’intĆ©ressĆ© ou sa radiation du rĆ©gime spĆ©cial des agents commerciaux.


Si les termes du contrat de prestation pouvaient laisser entrevoir une marge de manœuvre restreinte de la part du chauffeur, la Cour retient qu’aucun des Ć©lĆ©ments produits ne permettaient de dĆ©montrer que le chauffeur n’était pas libre d’organiser son temps de travail et de choisir des horaires, ni qu’il aurait reƧu des ordres ou directives dans le cadre de l’exĆ©cution de son activitĆ©.


La Cour relĆØve Ć©galement que le chauffeur Ć©tait libre de travailler pour d’autres prestataires et que le seul fait qu’il ait dĆ©cidĆ© de ne travailler que pour un prestataire ne pouvait caractĆ©riser une impossibilitĆ© d’exercer ses activitĆ©s au profit d’une autre sociĆ©tĆ©.


Dans ces conditions, elle refuse de requalifier le contrat de prestation en contrat de travail dans la mesure où l’existence d’un lien de subordination n’est pas dĆ©montrĆ©e.


En parallĆØle de cette apprĆ©ciation stricte de l’existence d’une relation de salariat par les juridictions prud’homales, il faut rappeler que le Tribunal des Affaires de la SĆ©curitĆ© Sociale de Paris a Ć©galement dĆ©boutĆ© l’URSSAF d’une demande de redressement formĆ©e Ć  l’encontre d’UBER et fondĆ©e, selon l’URSSAF, par la requalification de certains chauffeurs VTC qui travaillaient sous le statut d’auto entrepreneur en salariĆ©s (Tribunal des Affaires de la sĆ©curitĆ© sociale de Paris, 14 dĆ©cembre 2016, n°16-03915).


Dans ce dossier, le Tribunal a constatĆ© que l’URSSAF n’avait pas respectĆ© le formalisme prĆ©vu Ć  l’article R. 133-8 du code de la sĆ©curitĆ© sociale en ne communiquant pas les procĆØs-verbaux d’audition dans le cadre des Ć©changes avec UBER et, ce faisant, avait violĆ© le principe du contradictoire.


Si le Tribunal se place sur un plan procĆ©dural pour dĆ©bouter l’URSSAF et refuser de procĆ©der Ć  la requalification des contrats de prestation en contrat de travail sans se prononcer sur le fond du dĆ©bat, ce jugement a le mĆ©rite de rappeler que la requalification en contrat de travail des chauffeurs UBER n’est pas acquise.


Dans ces conditions et face au durcissement de l’apprĆ©ciation des conditions de reconnaissance d’une situation de salariat, le contentieux et le risque affĆ©rent pourrait se dĆ©placer des conseils de prud’hommes vers les tribunaux de commerce où des actions visant Ć  obtenir une indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales pourraient avoir de meilleures chances de succĆØs.


Il faut en effet rappeler que le Code de commerce sanctionne le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce (article l. 442-6, I, 5° du Code du commerce).


De telles actions pourraient ainsi ĆŖtre ouvertes aux chauffeurs et prestataires divers Ć  l’encontre de leur cocontractant en cas, par exemple, de rupture soudaine de relations commerciales anciennes motivĆ©e par une insuffisance de connections.


HUBERT Avocat est en mesure de vous accompagner dans le cadre de la gestion des contentieux liƩs aux problƩmatiques de requalification des contrats commerciaux en contrats de travail et dans le cadre de rupture de contrats commerciaux.


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