Requalification des chauffeurs VTC en salariƩ : pas si facile
- Tristan HUBERT
- 23 fƩvr. 2018
- 4 min de lecture
DerniĆØre mise Ć jour : 17 nov. 2021
Depuis plusieurs mois, le contentieux relatif Ć la requalification des contrats de prestations de service conclus entre les chauffeurs VTC et les principales plateformes du secteur (UBER, Chauffeur privĆ©s ou encore LeCab) en contrat de travail nāen finit plus de faire parler.
Alors que certains observateurs, confortĆ©s par les premiĆØres dĆ©cisions rendues en la matiĆØre en France ou Ć lāĆ©tranger, prĆ©voyaient Ć UBER et aux autres intervenants du secteur des condamnations en sĆ©rie, les juridictions semblent dĆ©sormais moins enclines Ć faire droit aux demandes des chauffeurs et apprĆ©cient strictement lāexistence dāun contrat de travail.
Le Conseil de prudāhommes de Paris, dans une dĆ©cision largement commentĆ©e du 29 janvier dernier, a ainsi dĆ©boutĆ© un chauffeur UBER qui demandait Ć ce que le contrat que le liait Ć la plateforme soit requalifiĆ© en contrat de travail. Le Conseil de prudāhommes a ainsi considĆ©rĆ© que le salariĆ© disposait dāune libertĆ© totale dans lāorganisation de son temps de travail, aucun horaire de travail ne lui Ć©tant imposĆ© par UBER, de sorte que lāexistence dāun lien de subordination nāĆ©tait pas dĆ©montrĆ©e, excluant ainsi la requalification en contrat de travail.
En la matiĆØre, il faut en effet rappeler que la preuve de lāexistence dāun lien de subordination pĆØse sur le salariĆ©, la relation Ć©tant prĆ©sumĆ© non salariĆ©e.
Sur ce fondement, la Cour dāappel de PARIS, dans une affaire similaire, avait dĆ©jĆ refusĆ© de reconnaĆ®tre lāexistence dāun contrat de travail Ć lāĆ©gard dāun chauffeur nonobstant un contrat de prestation qui prĆ©voyait queĀ (CA Paris, 16 novembre 2017, n°16/09647) :
La sociĆ©tĆ© mettait Ć disposition du prestataire un vĆ©hicule, un tĆ©lĆ©phone et une carte dāessenceĀ ;
Le chauffeur devait être habillé de manière élégante et avoir un comportement irréprochable envers les clients ;
La sociĆ©tĆ© se rĆ©servait la possibilitĆ© de rĆ©silier le contrat en cas de taux dāacceptation des courses insuffisant et de notation moyenne infĆ©rieure Ć 4,5/5 par les clients de la sociĆ©tĆ©.
La Cour rappelle ainsi que les seuls termes du contrat ne suffisent pas Ć dĆ©montrer lāexistence dāun lien de subordination, peu important la perte du rĆ©gime dāautoentrepreneur de lāintĆ©ressĆ© ou sa radiation du rĆ©gime spĆ©cial des agents commerciaux.
Si les termes du contrat de prestation pouvaient laisser entrevoir une marge de manÅuvre restreinte de la part du chauffeur, la Cour retient quāaucun des Ć©lĆ©ments produits ne permettaient de dĆ©montrer que le chauffeur nāĆ©tait pas libre dāorganiser son temps de travail et de choisir des horaires, ni quāil aurait reƧu des ordres ou directives dans le cadre de lāexĆ©cution de son activitĆ©.
La Cour relĆØve Ć©galement que le chauffeur Ć©tait libre de travailler pour dāautres prestataires et que le seul fait quāil ait dĆ©cidĆ© de ne travailler que pour un prestataire ne pouvait caractĆ©riser une impossibilitĆ© dāexercer ses activitĆ©s au profit dāune autre sociĆ©tĆ©.
Dans ces conditions, elle refuse de requalifier le contrat de prestation en contrat de travail dans la mesure où lāexistence dāun lien de subordination nāest pas dĆ©montrĆ©e.
En parallĆØle de cette apprĆ©ciation stricte de lāexistence dāune relation de salariat par les juridictions prudāhomales, il faut rappeler que le Tribunal des Affaires de la SĆ©curitĆ© Sociale de Paris a Ć©galement dĆ©boutĆ© lāURSSAF dāune demande de redressement formĆ©e Ć lāencontre dāUBER et fondĆ©e, selon lāURSSAF, par la requalification de certains chauffeurs VTC qui travaillaient sous le statut dāauto entrepreneur en salariĆ©s (Tribunal des Affaires de la sĆ©curitĆ© sociale de Paris, 14 dĆ©cembre 2016, n°16-03915).
Dans ce dossier, le Tribunal a constatĆ© que lāURSSAF nāavait pas respectĆ© le formalisme prĆ©vu Ć lāarticle R. 133-8 du code de la sĆ©curitĆ© sociale en ne communiquant pas les procĆØs-verbaux dāaudition dans le cadre des Ć©changes avec UBER et, ce faisant, avait violĆ© le principe du contradictoire.
Si le Tribunal se place sur un plan procĆ©dural pour dĆ©bouter lāURSSAF et refuser de procĆ©der Ć la requalification des contrats de prestation en contrat de travail sans se prononcer sur le fond du dĆ©bat, ce jugement a le mĆ©rite de rappeler que la requalification en contrat de travail des chauffeurs UBER nāest pas acquise.
Dans ces conditions et face au durcissement de lāapprĆ©ciation des conditions de reconnaissance dāune situation de salariat, le contentieux et le risque affĆ©rent pourrait se dĆ©placer des conseils de prudāhommes vers les tribunaux de commerce où des actions visant Ć obtenir une indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales pourraient avoir de meilleures chances de succĆØs.
Il faut en effet rappeler que le Code de commerce sanctionne le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce (article l. 442-6, I, 5° du Code du commerce).
De telles actions pourraient ainsi ĆŖtre ouvertes aux chauffeurs et prestataires divers Ć lāencontre de leur cocontractant en cas, par exemple, de rupture soudaine de relations commerciales anciennes motivĆ©e par une insuffisance de connections.
HUBERT Avocat est en mesure de vous accompagner dans le cadre de la gestion des contentieux liƩs aux problƩmatiques de requalification des contrats commerciaux en contrats de travail et dans le cadre de rupture de contrats commerciaux.

![logo hugo fresh light [Converti].png](https://static.wixstatic.com/media/5d380a_ceae24a6809842e18c44e2857737bfa4~mv2.png/v1/fill/w_60,h_60,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/logo%20hugo%20fresh%20light%20%5BConverti%5D.png)