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  • Photo du rédacteurHugo Winckler

Les différents types de licences de débit de boissons à consommer sur place

Dernière mise à jour : 29 mars 2020

Pour vendre des boissons alcoolisées à une clientèle, il faut obtenir au préalable une licence. Il en existe ainsi trois sortes :

  1. à consommer sur place ;

  2. à emporter ;

  3. la licence de restaurant.

A noter : Ces licences ne couvrent pas la fabrication ni l’importation de boissons alcooliques.


I – Les catégories de licence de débit de boissons à consommer sur place

La licence pour un hôtel café restaurant qui souhaite servir de l’alcool, sans que cela ne soit l’accessoire d’un repas, est la licence de débit de boissons à consommer sur place. Il s’agit des fameuses licences (ex-) II, III, et IV.


L’ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d’autorisation préalable et des déclarations des entreprises et des professionnels, a modifié et simplifié le régime de la vente des boissons alcooliques.


Les boissons alcoolisées sont classées en catégories (article L. 3321-1 – du code de la santé publique). La réforme du 17 septembre 2015 supprime la licence de catégorie II en fusionnant les alcools de catégorie 2 et 3.


En définitive, il ne reste plus que deux licences. Soit la licence restreinte et la grande licence (L. 3331-1 du code de la santé publique).


Licence restreinte Boissons fermentées non distillées et vins doux naturels. Vin, bière, cidre, poiré, hydromel, crème de cassis, muscat. Jus de fruits comportant jusqu’à 3° d’alcool. Vin de liqueurs, apéritif à base de vin, liqueur de fruits comprenant moins de 18° d’alcool.


Grande licence : Tous les alcools.

A noter : En conséquence de la réforme, les titulaires de l’ex-licence II sont devenus titulaire à compter du 1er janvier 2016 d’une licence restreinte (licence III)


II – Comment obtenir une licence de débit de boissons dans l’hôtellerie-restauration ?


Pour un café, un hôtel ou un restaurant, la loi définit plusieurs conditions à respecter afin d’obtenir une licence de débit de boissons. Voici tout ce qu’il faut savoir avant de faire une demande d’obtention d’une telle licence.


Nationalité :

La condition de nationalité a été supprimée.


Incapacités du débitant :

Pour obtenir une licence de débit de boissons, il faut :

  1. être majeur ou mineur émancipé ;

  2. ne pas être sous tutelle ;

  3. ne pas avoir été condamné à certaines peines notamment pour une infraction pénale ou proxénétisme (interdiction définitive), ou pour vol, escroquerie, abus de confiance (l’incapacité peut être levée au bout de 5 ans).


Permis d’exploitation

D’après l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique : Le permis d’exploitation s’obtient après une formation spécifique dans un établissement de formation agréé. Il est valable dix ans. La demande se fait via l’envoi du Cerfa 14407.


Déclaration préalable

D’après l’article L. 3332-1-3 du code de la santé publique : La déclaration administrative (Cerfa n°11542*04) doit être effectuée pour les restaurants et les établissements vendant de l’alcool, au moins 15 jours avant :

  1. l’ouverture d’un nouvel établissement ;

  2. la mutation, en cas de changement de propriétaire ou de gérant ;

  3. la translation, en cas de changement de lieu d’exploitation, que ce soit dans la même ville ou non.

Dans le cas d’une mutation suite à un décès, le délai de déclaration est d’1 mois.

Limitation du nombre de débits de boissons

Le nombre de débits de boissons fait l’objet d’une limitation. L’article L. 3332-1 du code de la santé publique limite donc le nombre de licences disponibles. L’ordonnance de 2015 a modifié les modalités de calcul des quotas créant ainsi de nouvelles licences. Il dispose dorénavant que :

Un débit de boissons à consommer sur place de 3e catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d’un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre. La population prise pour base de cette estimation est la population municipale totale, non-comprise la population comptée à part, telle qu’elle résulte du dernier recensement. Pour les communes touristiques au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme, les modalités de détermination de la population prise pour base de cette estimation sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Cette interdiction ne s’applique cependant pas aux établissements dont l’ouverture intervient à la suite d’un transfert réalisé dans les conditions fixées par l’article L. 3332-11.


Quand le quota est atteint, le seul moyen d’obtenir une licence IV est de l’acquérir en même temps qu’un fonds de commerce. Cela peut également se faire séparément.


III – Le transfert d’une licence de débit de boissons à consommer sur place


Afin de contrôler le nombre de débits d’alcools, l’Etat limite le transfert (quel qu’en soit le mode juridique) de licences géographiquement. Depuis l’ordonnance de 2015, le transfert peut donc se faire au sein de toute la région (elles-mêmes agrandies par la réforme des régions).

Toutefois, le transfert d’une licence n’est pas libre. En cas de changement de commune, le transfert doit alors être autorisé par le préfet de région (L. 3332-11 du code de la santé publique) :

Un débit de boissons à consommer sur place exploité peut être transféré dans la région où il se situe. Les demandes d’autorisation de transfert sont soumises au représentant de l’Etat dans le département où doit être transféré le débit de boissons. Le maire de la commune où est installé le débit de boissons et le maire de la commune où celui-ci est transféré sont obligatoirement consultés. Lorsqu’une commune ne comporte qu’un débit de boissons de 4e catégorie, ce débit ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune.

En cas de silence de l’administration pendant 2 mois, le transfert est alors considéré comme accepté.


Attention : Une licence de débit de boisson est frappée de prescription par non-exploitation. Le délai de 3 ans a été prolongé par la réforme à 5 ans (L. 3333-1 du code de la santé publique).

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