En matière de construction, nombreuses sont les entreprises à faire appel à des sous-traitants pour accomplir certaines prestations (électricité, plomberie …).
Ces sous-traitants n’ont aucun lien contractuel avec le maître d’ouvrage qui n’est lié qu’à l’égard de l’entrepreneur principal qu’il a chargé des travaux.
Le choix des sous-traitants, leurs conditions d’intervention et leur rémunération sont donc étrangers au maître d’ouvrage qui ignore parfois même l’identité des sous-traitants.
Dans ces conditions, en cas d’inexécution ou de malfaçons, c’est auprès de l’entrepreneur principal que le maître d’ouvrage tentera le plus souvent d’obtenir des comptes et une indemnisation éventuelle.
La solution est logique : l’entrepreneur principal est l’interlocuteur principal du maître d’ouvrage qui lui a demandé d’accomplir des travaux dans leur globalité moyennant rémunération. C’est donc lui qui répondra des éventuels manquements des sous-traitants auprès du maître d’ouvrage, sans ne pouvoir opposer à ce dernier son éventuel agrément du sous-traitant (Cass. Civ. 3ème, 13 mars 1991, n°89-13833).
Toutefois, l’écran de l’entrepreneur principal n’exonère pas le sous-traitant défaillant de sa responsabilité puisqu’il répondra en tout état de cause de l’inexécution de ses obligations à l’égard de l’entrepreneur principal (I). Dans certains cas, il pourra même voir sa responsabilité directement engagée par le maître d’ouvrage (II) et par des tiers (III).
I – Responsabilité contractuelle à l’égard de l’entrepreneur principal
De manière classique, lorsque l’entrepreneur voit sa responsabilité engagée par le maître d’ouvrage en cas d’inexécution des travaux ou de malfaçons, il tente de se retourner contre les sous-traitants qui ont pu participer à la partie des travaux défectueux.
Le sous-traitant devra alors indemniser l’entrepreneur principal dès lors qu’il n’aura pas exécuté la prestation conformément au contrat de sous-traitance sauf à démontrer une faute de l’entrepreneur principal ou un cas de force majeure (Cass. Civ. 3ème, 3 décembre 1980, n°79-13219).
Il s’agit, dans cette hypothèse, d’une responsabilité contractuelle de sorte que la seule inexécution des obligations par le sous-traitant ouvre droit à indemnisation.
A cet égard, la jurisprudence est particulièrement sévère à l’égard du sous-traitant puisqu’elle considère que ce dernier, tenu de délivrer un ouvrage exempt de vices, doit s’assurer personnellement des conditions d’implantation l’ouvrage et ne peut se contenter des éventuelles indications de l’entrepreneur principal (Cass. Civ. 3ème, 11 avril 2012, n°11-15313).
II – Responsabilité délictuelle à l’égard du maître d’ouvrage
Bien qu’ils ne soient pas liés contractuellement, le maître d’ouvrage peut également engager la responsabilité d’un sous-traitant à condition qu’il justifie que ce dernier a commis une faute lui causant un préjudice (Cass. Civ. 3ème, 26 novembre 2014, n°13-22067).
Dans une telle hypothèse, il reviendra alors au maître d’ouvrage de justifier des manquements du sous-traitant et du préjudice subi, sans pouvoir se contenter d’invoquer la seule non-réalisation des travaux (Cass. Civ. 3ème, 10 janvier 2001, 99-13897).
En pratique, la responsabilité des sous-traitants sera recherchée par le maître d’ouvrage lorsque l’entrepreneur principal est insolvable et que les assureurs de ce dernier n’ont pu être mis en cause.
III – Responsabilité du sous-traitant à l’égard des tiers
Enfin, à l’occasion de l’exécution de sa prestation, il peut aussi arriver que le sous-traitant cause un préjudice à des tiers. Tel sera par exemple le cas si, à l’occasion de travaux dans un appartement, il endommage l’appartement voisin.
Dans une telle hypothèse, le sous-traitant pourra voir sa responsabilité délictuelle engagée par toute personne ayant subi un dommage en raison de sa faute, sans pouvoir se retourner ni contre le maître d’ouvrage, ni contre l’entrepreneur principal (Cass. Civ. 3ème, 22 septembre 2010, n°00-11007).
Autrement dit, le sous-traitant répondra seul, sans pouvoir se décharger de ses responsabilités, de tout dommage causé à un tiers du fait de son intervention.
La solution est logique : le sous-traitant n’agit pas dans le cadre d’un lien de subordination à l’égard de l’entrepreneur principal de sorte que ce dernier ne pourrait être tenu des manquements du sous-traitant.
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